Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Vacance ou empêchement temporaire
10(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
10(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
10(3)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par résolution.
10(4)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
2022, ch. 9, art. 4
Vacance ou empêchement temporaire
10(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
10(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
10(3)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par résolution.
10(4)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Vacance ou empêchement temporaire
10(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l’autre membre à remplacer.
10(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
10(3)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par résolution.
10(4)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.